C-16, r. 8.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
10. Le chiropraticien doit transmettre à l’Ordre, au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque période de référence, une déclaration de formation continue, suivant la forme et les modalités établies par l’Ordre.
La déclaration indique le titre des activités de formation continue qui ont été suivies, le nombre d’heures correspondant à chacune d’elles, la date, le nom du formateur et l’organisme qui a offert l’activité de formation ainsi que, le cas échéant, toute dispense obtenue conformément à la section V.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le chiropraticien satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2023-756, a. 10.
En vig.: 2024-01-01
10. Le chiropraticien doit transmettre à l’Ordre, au plus tard le 31 janvier qui suit la fin de chaque période de référence, une déclaration de formation continue, suivant la forme et les modalités établies par l’Ordre.
La déclaration indique le titre des activités de formation continue qui ont été suivies, le nombre d’heures correspondant à chacune d’elles, la date, le nom du formateur et l’organisme qui a offert l’activité de formation ainsi que, le cas échéant, toute dispense obtenue conformément à la section V.
L’Ordre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le chiropraticien satisfait aux exigences du présent règlement.
Décision OPQ 2023-756, a. 10.